Quand le logement social fait office de « résidence secondaire »

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Le locataire d’une résidence principale doit occuper cette dernière « au moins huit mois par an », dit la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (article 2). Sinon, il risque l’expulsion, surtout dans le secteur social, où la demande de logements est infiniment plus forte que l’offre. C’est ce que rappelle l’affaire suivante.

Le 12 avril 2024, la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), bailleur social parisien, assigne Mme X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la capitale, pour obtenir la résiliation de son bail et son expulsion.

Elle affirme que, depuis 2020, Mme X n’occupe plus le deux-pièces dont elle a obtenu le transfert de bail, au décès de sa mère, en 1989.

La RIVP en veut pour preuve sa consommation d’eau, nulle depuis décembre 2019, selon les relevés qu’elle produit. Mais aussi le rapport d’un détective privé, ayant constaté son absence lors de son enquête, diligentée du 3 février 2023 au 10 mars 2023.

Réfrigérateur débranché

La RIVP produit la réponse qu’a faite Mme X, le 30 avril 2023, à la sommation qu’elle lui a envoyée de justifier de sa résidence effective dans les lieux : la locataire a admis y être « moins présente » depuis « sa retraite en juin 2022 », en raison de « séjours prolongés auprès de sa sœur âgée » : elle n’y passerait plus qu’« en coup de vent ».

La RIVP produit encore le procès-verbal d’un commissaire de justice (huissier), qui, entré dans l’appartement le 13 mars 2024, constate que « le réfrigérateur est débranché », que « la cuvette des toilettes est vide d’eau », que « les lieux sont poussiéreux », et que « le voisin de palier indique ne pas avoir vu Mme X depuis deux ans ».

Chronique | Article réservé à nos abonnés Immobilier : le locataire qui s’absente trop risque l’expulsion

Mme X conteste ce défaut d’occupation. Son avocat affirme que « la RIVP souhaite récupérer les lieux dans le cadre d’un projet de réhabilitation », et « échapper à son obligation de reloger » sa locataire. Il demande que la RIVP soit « condamnée à procéder au relogement de Mme X dans un appartement équivalent, à proximité, et aux mêmes charges et conditions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ».

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