Quand l’avion arrive en retard à cause du manque de bagagistes

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Les compagnies aériennes doivent indemniser leurs passagers lorsque leurs avions sont arrivés à destination avec un retard de plus de trois heures, sauf si ce retard était dû à des « circonstances extraordinaires » qu’elles ne pouvaient éviter. L’insuffisance de bagagistes à l’aéroport constitue-t-elle une circonstance extraordinaire ?

Cette question a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à propos du litige suivant : le 4 juillet 2021, un vol partant de l’aéroport de Cologne-Bonn (Allemagne) pour Kos (Grèce) est retardé en raison, principalement, du manque de bagagistes.

Plusieurs passagers, arrivés avec trois heures et quarante-neuf minutes de retard, confient à la société Flightright le soin de récupérer l’indemnisation à laquelle ils estiment avoir droit, de 400 euros par personne, en vertu du règlement européen 261/2004 (article 7). La compagnie, TAS, refusant de la verser, Flightright saisit la justice allemande, qui interroge la Cour de Luxembourg.

Celle-ci rappelle, le 16 mai 2024 (C-405-23), qu’un événement constitue une circonstance extraordinaire si, d’une part, il n’est pas « inhérent » à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et que, d’autre part, il échappe à la maîtrise effective de ce dernier.

La Cour a par exemple jugé, le 4 mai 2017, qu’« une collision entre un aéronef et un volatile, ainsi que l’éventuel endommagement provoqué par cette collision, faute d’être intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil, ne sont pas, par leur nature ou leur origine, inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et [qu’ils] échappent à sa maîtrise effective ».

Méthode à suivre

Elle a encore jugé, le 7 juillet 2022, qu’un problème de ravitaillement en carburant, résultant de la défaillance généralisée du système d’approvisionnement, géré par l’aéroport, n’est pas intrinsèquement lié au fonctionnement de l’avion devant effectuer le vol, et qu’il échappe à la maîtrise du transporteur, ce qui en fait une circonstance extraordinaire.

Cette fois, elle indique seulement la méthode que la juridiction de renvoi allemande devra suivre pour statuer. Cette dernière devra d’abord « apprécier, au vu des circonstances », si les défaillances constatées doivent être considérées comme « généralisées ». Si c’est le cas, ces défaillances ne pourront pas constituer « un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur ».

La juridiction devra ensuite apprécier si les défaillances « ont échappé à la maîtrise de TAS » : ce sera le cas s’il s’avère que la compagnie n’était pas « habilitée à exercer un contrôle effectif sur l’exploitant de l’aéroport ».

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